Convocation - réquisition à interprète
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Convocation - réquisition à interprète
Bonjour,
Ayant travaillé de nombreuse années pour un organisme de traduction qui intervient surtout dans le domaine judiciaire, il m'arrive d'être convoqué - requis en qualité d'interprète directement par le Juge. N'ayant pas assez de travail pour vivre de la traduction - interprétariat, j'ai un autre job qui représente mon activité principale. Je dois donc dans ces cas m'absenter.
Ma question est la suivante : mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
D'autre part, est ce que fiscalement ça ne risque pas de poser problème que je soit rémunéré en qualité de traducteur (requis - convoqué en "direct") alors que je ne suis ni salarié à ce titre, ni traducteur en libéral ?
Ayant travaillé de nombreuse années pour un organisme de traduction qui intervient surtout dans le domaine judiciaire, il m'arrive d'être convoqué - requis en qualité d'interprète directement par le Juge. N'ayant pas assez de travail pour vivre de la traduction - interprétariat, j'ai un autre job qui représente mon activité principale. Je dois donc dans ces cas m'absenter.
Ma question est la suivante : mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
D'autre part, est ce que fiscalement ça ne risque pas de poser problème que je soit rémunéré en qualité de traducteur (requis - convoqué en "direct") alors que je ne suis ni salarié à ce titre, ni traducteur en libéral ?
Re: Convocation - réquisition à interprète
On est bien d'accord que tu vis et travaille en France ? Si ce n'est pas le cas, ne tiens pas forcément compte de mes réponses.
Si j'ai bien compris, tu interviens directement auprès des tribunaux, je suis quand même étonnée que les tribunaux aient non seulement accepté de t'assermenter, mais en plus fassent effectivement recours à toi sans te demander ton statut et ton numéro d'immatriculation...
Pour la première question, je ne saurais dire, mais pour la deuxième, la réponse est clairement : oui ça pose un problème, ça s'appelle du travail au noir, c'est à dire que c'est complètement illégal !lemmymania wrote:Ma question est la suivante : mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
D'autre part, est ce que fiscalement ça ne risque pas de poser problème que je soit rémunéré en qualité de traducteur (requis - convoqué en "direct") alors que je ne suis ni salarié à ce titre, ni traducteur en libéral ?
Si j'ai bien compris, tu interviens directement auprès des tribunaux, je suis quand même étonnée que les tribunaux aient non seulement accepté de t'assermenter, mais en plus fassent effectivement recours à toi sans te demander ton statut et ton numéro d'immatriculation...
Sonka - Сонька
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Je ne suis pas assermenté.
J'ai fait la demande à la Cour d'Appel par deux
fois (il y a un certain nombre d'années).
sans succès à ce jour.
En fait mes coordonnées ont été communiquées
au Tribunal par l'organisme qui me faisait intervenir
es-qualité de salarié. La dite juridiction ne
"travaille plus avec eux". Après, qu'il n'y
ait pas d'ambiguité, je me suis retrouvé
une fois ou deux dans cette situation il
y a quelques années et j'ai toujours
(et compte bien continuer) à déclarer
ses revenus aux impôts. Non ce qui
me pose problème c'est que je n'ai
ni numéro SIRET, ni numéro URSSAF.
Après que faire, refuser de me présenter
à une convocation du Tribunal ou
à intervenir sur réquisition d'un Juge ?
(ce qui est passible d'une sacré
amende d'ailleurs.....)
J'ai fait la demande à la Cour d'Appel par deux
fois (il y a un certain nombre d'années).
sans succès à ce jour.
En fait mes coordonnées ont été communiquées
au Tribunal par l'organisme qui me faisait intervenir
es-qualité de salarié. La dite juridiction ne
"travaille plus avec eux". Après, qu'il n'y
ait pas d'ambiguité, je me suis retrouvé
une fois ou deux dans cette situation il
y a quelques années et j'ai toujours
(et compte bien continuer) à déclarer
ses revenus aux impôts. Non ce qui
me pose problème c'est que je n'ai
ni numéro SIRET, ni numéro URSSAF.
Après que faire, refuser de me présenter
à une convocation du Tribunal ou
à intervenir sur réquisition d'un Juge ?
(ce qui est passible d'une sacré
amende d'ailleurs.....)
Euh, attends voir que je comprenne bien : tu as été envoyé au Tribunal quand tu étais salarié. Tu n'es plus salarié. Tu as fait plusieurs demandes d'assermentation, qui ont été rejetées. Mais tes coordonnées ayant été communiquées de façon officieuse au Tribunal par ton ancienne boîte, le Tribunal a fait appel à toi quelques fois.lemmymania wrote:Je ne suis pas assermenté.
J'ai fait la demande à la Cour d'Appel par deux
fois (il y a un certain nombre d'années).
sans succès à ce jour.
En fait mes coordonnées ont été communiquées
au Tribunal par l'organisme qui me faisait intervenir
es-qualité de salarié. La dite juridiction ne
"travaille plus avec eux". Après, qu'il n'y
ait pas d'ambiguité, je me suis retrouvé
une fois ou deux dans cette situation il
y a quelques années
C'est bien ça ?
Si oui, deux questions :
- tu as été payé pour ces prestations ?
- si oui, comment as-tu été payé ? sous forme de salaire ou d'honoraires ?
Bah bien sûr que c'est un problème, c'est pas parce que tu paies des impôts que tu es dans la légalité ! Tu dois aussi payer des cotisations sociales, et c'est précisément à ça que sert l'URSSAF (et ses consorts).lemmymania wrote:et j'ai toujours
(et compte bien continuer) à déclarer
ses revenus aux impôts. Non ce qui
me pose problème c'est que je n'ai
ni numéro SIRET, ni numéro URSSAF.
En fait, il faut être bien clair, en France on n'a pas le droit de travailler sans statut : soit on est salarié, soit on est à son compte, avec donc une structure déclarée auprès de toutes les instances nécessaire (URSSAF et impôts), qui paie des cotisations ET des impôts.
Je dis bien en France, parce que je sais par exemple qu'au Canada il existe un statut intermédiaire pour les gens comme toi qui n'ont qu'un revenu d'appoint. Mais ça n'existe pas en France.
Pour répondre à ça, il faut avoir les réponses aux autres questions. Perso, je ne connais pas les amendes encourues si on refuse de se présenter, ni les conditions dans lesquelles elles s'appliquent, mais je trouve assez... singulier que tu connaisses la législation concernant l'exercice en tant que traducteur libéral sans connaître la législation de base préalable à toute installation en libéral...lemmymania wrote:Après que faire, refuser de me présenter
à une convocation du Tribunal ou
à intervenir sur réquisition d'un Juge ?
(ce qui est passible d'une sacré
amende d'ailleurs.....)
Normalement on commence par le début, à savoir : comment s'installer conformément à la loi ; et ensuite on s'inquiète de ce qui peut se passer dans le cours de l'exercice de la profession...
Sonka - Сонька
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Re: Convocation - réquisition à interprète
svernoux wrote:On est bien d'accord que tu vis et travaille en France ? Si ce n'est pas le cas, ne tiens pas forcément compte de mes réponses.
Pour la première question, je ne saurais dire, mais pour la deuxième, la réponse est clairement : oui ça pose un problème, ça s'appelle du travail au noir, c'est à dire que c'est complètement illégal !lemmymania wrote:Ma question est la suivante : mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
D'autre part, est ce que fiscalement ça ne risque pas de poser problème que je soit rémunéré en qualité de traducteur (requis - convoqué en "direct") alors que je ne suis ni salarié à ce titre, ni traducteur en libéral ?
Si j'ai bien compris, tu interviens directement auprès des tribunaux, je suis quand même étonnée que les tribunaux aient non seulement accepté de t'assermenter, mais en plus fassent effectivement recours à toi sans te demander ton statut et ton numéro d'immatriculation...
Non non..pas d'accord Svernoux..moi je suis assermenté depuis plus de 20 ans et comme beaucoup de gens autour de moi dans la même situation, j'exerce un travail régulier n'ayant rien à voir avec la traduction. Quand nous sommes sollicités par le tribunal, ou par la police, nous sommes "rémunérés" sous formes de "indemnité à interprète" et personne ne déclare rien. Si le Tribunal cherchait uniquement des traducteurs ou interprètes déclarés à l'Urssaf, il ne trouverait PERSONNE....En plus, tu ne peux pas légalement décliner une convocation sans motif valable. En cas de garde à vue par exemple, ils sont obligés de recourir à un interprète assermenté; Sinon la personne doit être relâchée. Ils ont souvent recours à des étudiants si les experts sur les listes ne sont pas disponibles.mais pour la deuxième, la réponse est clairement : oui ça pose un problème, ça s'appelle du travail au noir, c'est à dire que c'est complètement illégal !
Sur les listes des Cours d'appel, la plupart des experts ont une autre profession, et certains, fonctionnaires d'Etat comme moi, ne peuvent en principe exercer une profession libérale en parallèle.
Dons, pas de souci de ce côté là..
Et même, quand tu fais une traduction écrite pour le Tribunal, la rémunération arrive aussi sous forme d'indemnité. A 10 euros et quelques la page (tarif du trib..) ils auraient du mal à trouver un pro qui déduirait en plus cotisations et impôts....
Tu vois le Trib payer en plus charges sociales sur "l'indemnité.." ???? et c'est bien pour ça que ça s'appelle indemnité, et pas salaire....
Première question:
En principe non, l'employeur s'en fiche pas mal....Et les autorités (tribunaux, police, gendarmes) qui te convoquent tiennent en général compte de ta situation.mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
et enfin...
Je suis étonné de ton étonnement.. je répète...s'ils faisaient comme toi tu préconises, ils ne trouveraient PERSONNE pour traduire ou interpréter dans l'urgence. L'inscription sur la liste des experts n'a rien à voir avec cela. La "rémunération" se fait sur la base d'un document s'appelant "MF (mémoire de frais" et c'est dont "une indemnité"....je suis quand même étonnée que les tribunaux aient non seulement accepté de t'assermenter, mais en plus fassent effectivement recours à toi sans te demander ton statut et ton numéro d'immatriculation
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Re: Convocation - réquisition à interprète
Le grand n'importe quoi du traitement des interprètes de tribunaux a fait l'objet d'un article du canard enchaîné il y a quelques année. La situation est inextricable, car les tribunaux ne se donnent pas la peine de réfléchir deux secondes sur la situation juridique de leurs traducteurs. Bref, tout le monde préfère le business as usual que de risquer d'avoir à faire des efforts ou de trouver des crédits.
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- Guest
réquisition
Et quelques autres points à ajouter pour soutenir ce que je viens d'écrire..
Dans certaines langues, les personnes sur les listes d'experts sont sollicitées si rarement qu'il serait franchement absurde d'exiger d'elles cotisation, inscription Urssaf etc..
Une heure dans une langue dite rare est rémunérée 16 euros....
Et les amendes en cas de refus sans motif légitime (puisqu'il s'agirait de refus de prêter assistance à la justice..) peuvent aller jusqu'à 6000 euros.
Etant donné le bas niveau des rémunérations inchangées depuis plus de 10 ans, les autorités requérantes ont de plus en plus de mal à trouver des interprètes. Exemple d'interpellations massives concernant l'immigration clandestine, le travail dissimulé....Les registres de garde à vue et de levée de garde à vue, la conduite à la frontière et de rétentions administratives en centre spécialisé..doivent être conjointement signées par l'interprète assermenté, l'OPJ et la personne concernée. Va trouver pour chaque cas des interprètes cotisant àl'Urssaf, devant être présents pour 30 personnes dans la journée à 5-6 points différents du département, acceptant d'être pays 6 ou 8 mois après.....ou même (ça arrive ..) JAMAIS....sur la base du tarif légal.Chaque déposition prenant minimum 2 heures..imagines......
Dans certaines langues, les personnes sur les listes d'experts sont sollicitées si rarement qu'il serait franchement absurde d'exiger d'elles cotisation, inscription Urssaf etc..
Une heure dans une langue dite rare est rémunérée 16 euros....
Et les amendes en cas de refus sans motif légitime (puisqu'il s'agirait de refus de prêter assistance à la justice..) peuvent aller jusqu'à 6000 euros.
Etant donné le bas niveau des rémunérations inchangées depuis plus de 10 ans, les autorités requérantes ont de plus en plus de mal à trouver des interprètes. Exemple d'interpellations massives concernant l'immigration clandestine, le travail dissimulé....Les registres de garde à vue et de levée de garde à vue, la conduite à la frontière et de rétentions administratives en centre spécialisé..doivent être conjointement signées par l'interprète assermenté, l'OPJ et la personne concernée. Va trouver pour chaque cas des interprètes cotisant àl'Urssaf, devant être présents pour 30 personnes dans la journée à 5-6 points différents du département, acceptant d'être pays 6 ou 8 mois après.....ou même (ça arrive ..) JAMAIS....sur la base du tarif légal.Chaque déposition prenant minimum 2 heures..imagines......
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Oui je viens de remettre la main sur le doc que m'a donné la Juge. Il est intitulé "mémoire ou état". Le Tribunal paie des "honoraires" ou indemnités. Oui pour info, ça se monte à 13, 25 euros de l'heure pour les combinaisons de langue anglais-allemand-italien-espagnol (et de mémoire 20% de plus pour les langues "autres"). Bien entendu pour se tarif princier, la première heure est due intégralement mais après on compte par demie - heure
. Après, comme le dit le confrère, vu que (enfin par chez moi c'est comme ça) le nombre d' experts traducteur auprès de la Cour d'Appel étant souvent de UN par langue et par juridiction dépendant de la Cour d'Appel, la personne ne peut pas être partout, alors quand 1) tu as déjà fait plusieurs demandes d'assermentation 2) l'organisme auquel le Tribunal fait appel en la matière t'emploie depuis plus de 10 ans (salarié) 3) ton nom apparait sur bon nombre de traductions demandées par l'autorité judiciaire......l'expert en titre n'étant pas dispo ou joignable, on a tendance à t'appeler......D'ailleurs il m'est déjà arrivé par le passé que la Police me demande au téléphone chez mon employeur sans dire pourquoi (avec tous les effets de cocasserie qui peuvent en découler) 


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- Guest
traducteur
Et je vais dire même plus..Quand la police ou la gendarmerie, en cas d'urgence, viens te chercher à ton domicile (exemple : perquisition à 6 heures du mat... chez des gens...terroristes présumés, trafiquants de drogue, clandestins....) avec gyrophare et compagnie....et les voisins te voient partir, entourés de gens avec gilets par balles (ça m'est arrivé au moins trois fois...), avec des pistolets mitrailleurs en bandoulière...et qu'un quart d'heures plus tard, dans un quartier où tu connais beaucoup de monde, tu est avec ces gens armés, prêts à donner l'assaut.....D'ailleurs il m'est déjà arrivé par le passé que la Police me demande au téléphone chez mon employeur sans dire pourquoi (avec tous les effets de cocasserie qui peuvent en découler)
Cela a aussi son charme..ambiance de film policier..avec en prime une poussée d'adrénaline, car tu ne sais pas comment tu seras accueilli au moment de la perquise....
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- Guest
indemnités
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R92
(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1992)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1º Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
2º Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
3º Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts et traducteurs interprètes ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale.
4º Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
5º Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
6º Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
7º Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8º Les frais de capture.
9º Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
10º Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
11º Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
12º Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
13º Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
14º Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
15º Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
16º Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
17º Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
18º Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
19º Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
20º Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret nº 95-692 du 9 mai 1995 ;
21º Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
22º Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;
23º Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article R122
(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les traductions par écrit sont payées 11, 13 euros la page de texte français.
Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1º Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 euros ;
Dans les autres départements : 13,26 euros ;
2º Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 7,32 ou 6,71 euros suivant la distinction ci-dessus.
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R92
(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret nº 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11 1º Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1992)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
(Décret nº 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1º Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
2º Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
3º Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts et traducteurs interprètes ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5º de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1º à 4º de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale.
4º Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
5º Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
6º Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
7º Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8º Les frais de capture.
9º Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
10º Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
11º Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
12º Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
13º Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
14º Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
15º Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
16º Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
17º Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
18º Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
19º Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
20º Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret nº 95-692 du 9 mai 1995 ;
21º Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
22º Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;
23º Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article R122
(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les traductions par écrit sont payées 11, 13 euros la page de texte français.
Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1º Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 euros ;
Dans les autres départements : 13,26 euros ;
2º Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 7,32 ou 6,71 euros suivant la distinction ci-dessus.
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.
Re: Convocation - réquisition à interprète
Le Tribunal, non, puisqu'en profession libérale, c'est le professionnel libéral qui paie les cotisations (tu m'as l'air de confondre salariat et exercice libéral...)expert traducteur wrote:A 10 euros et quelques la page (tarif du trib..) ils auraient du mal à trouver un pro qui déduirait en plus cotisations et impôts....
Tu vois le Trib payer en plus charges sociales sur "l'indemnité.." ????
Oui, je sais que les tarifs sont ridicules, ceci dit, il est absolument faux de prétendre qu'il n'y a pas de professionnels experts traducteurs, il y en a un sacré paquet et j'en connais plusieurs à titre personnel. Bien sûr que l'activité auprès des tribunaux n'est pas rentable, mais ces gens-là le font parce qu'ils gagnent bien leur croûte sur la clientèle privée, avec des tarifs d'au moins 75 euros la page (voire la demi-page) pour des traductions ultra-simples et répétitives. Par contre, que des gens comme toi qui n'en tirent aucun avantage par ailleurs continuent à exercer auprès des tribunaux pour des tarifs aussi ridicules qui ne paient même pas l'encre, voilà qui m'étonne ! Puisque tu es toi-même offusqué, pourquoi n'arrêtes tu pas tout simplement ?
Pour le reste, je pense qu'il y a bien une énorme confusion : tous les texte parlent clairement d'honoraires et pas d'indemnités.
Voir par exemple :
http://www.metiers.justice.gouv.fr/inde ... icle=11789
http://www.leparticulier.fr/vdq/justice ... id_fiche=4
http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoi ... hp?rank=71
http://www.ca-agen.justice.fr/auxiliair ... efault.asp
Or, des honoraires, ça n'a qu'un seul et unique sens : ça signifie la rémunération versée à un professionnel libéral.
Que la Justice soit la première à contourner la loi quand ça l'arrange, ça ne m'étonne pas tellement, mais ça ne signifie pas qu'elle ait raison.
Sonka - Сонька
It's crazy how the time just seems to fly
But for a moment you and I, we caught it
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Les garde à vue c'est goûtu aussi parfois, une fois j'ai dû débaucher vers 16H pour me rendre au commissariat qui m'a accompagné jusqu'à la douane, saisie de quelques dizaines de kilos de stupéfiants (de la "dure") que l'on ma montré étalés sur une table histoire de me faire passer le temps avant qu'on fasse "monter" le prévenu....La partie de rigolade a continué jusqu'à environ deux heures du matin au commissariat. Apparemment le fait que l'interprète ait coutume de se restaurer entre 12 h et le petit déjeuner du lendemain matin n'a pas été spécialement prévue au programme
. En fait il fallait que le prévenu soit "mis au repos" un .....certain temps.....entre deux interrogatoires (ça m'a paru long). Je crois qu'il aurait été déplacé que je la joues "eh les gars, pendant qu'il se repose, je sors me faire un petit restoche, vous venez me chercher d'ici une heure ou deux ?". Ca m'a appris qu'il y a moins bon que le "sandwich sncf" (même si maintenant ça n'a plus rien à voir), le "sandwich hotel de police" c'est quelque chose. Faut dire qu'à DEUX HEURES DU MATIN il n'était plus trop frais. Bon la question de la "majoration heures de nuit", je n'ai pas eu l'occasion de me la poser.....
Ah, il y a aussi des cas ou quand on entend le prononcé du "pédigrée" du prevenu, on est pas mécontent en déclinant son identité devant le Juge de se déclarer domicilié chez son employeur.....(au cas où.....)

Ah, il y a aussi des cas ou quand on entend le prononcé du "pédigrée" du prevenu, on est pas mécontent en déclinant son identité devant le Juge de se déclarer domicilié chez son employeur.....(au cas où.....)
- Sisyphe
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- Location: Au premier paquet de copies à gauche après le gros dico
La question du traitement des "auxiliaires de justice" est revenue sur le tapis après le procès d'Outreau, quand on s'est rendu compte (là encore, je renvois au Canard) que les tribunaux engageaient à peu près n'importe qui n'importe comment sous aucun statut à titre "d'expert" pour décider si un individu pouvait ou non passer 40 ans de sa vie en prison.
Dans le fond, le régime qui est le tien n'est pas sans rappeler celui des bourreaux jusqu'en 1981. Ni fonction publique ni délégation de service public, vaguement contractuel, et encore sans contrat.
Mais si tu es fonctionnaire comme moi, tu dois savoir que l'Etat est le premier à s'asseoir sur ses règlements, je le vis très directement cette année (quoiqu'en l'occurence ça ne me soit pas trop pénible). Je n'en dirai pas plus au nom du devoir de réserve...
Quelque irrégulière que soit la forme que prend le tribunal pour t'employer, tu restes néanmoins me semble-t-il dans le cadre d'une réquisition. Et pour cela, il y a au moins une jurisprudence à mentionner : celle des jurés d'assise. Il y a eu je crois plusieurs affaires prudhommales et plusieurs arrêts en ce sens : l'employeur ne peut considérer comme un manquement au contrat de travail ce à quoi l'employé est contraint par l'Etat. À creuser dans ce sens si on te cherche noise...
Dans le fond, le régime qui est le tien n'est pas sans rappeler celui des bourreaux jusqu'en 1981. Ni fonction publique ni délégation de service public, vaguement contractuel, et encore sans contrat.

Construire une argumentation juridique à partir d'une illégalité, laquelle est comise par une autorité juridique. Y-a-t-il un docteur en droit dans la salle (ou un prestidigitateur ?).Ma question est la suivante : mon employeur principal doit il pendant ce temps d'absence me conserver ma rémunération ?
Quelque irrégulière que soit la forme que prend le tribunal pour t'employer, tu restes néanmoins me semble-t-il dans le cadre d'une réquisition. Et pour cela, il y a au moins une jurisprudence à mentionner : celle des jurés d'assise. Il y a eu je crois plusieurs affaires prudhommales et plusieurs arrêts en ce sens : l'employeur ne peut considérer comme un manquement au contrat de travail ce à quoi l'employé est contraint par l'Etat. À creuser dans ce sens si on te cherche noise...
La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes (Montaigne, II.12)
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- Guest
Svernoux écrit:
La réalité est ce qu'elle est, et chacun s'en accommode à sa façon...
Actuellement, même pour l'examen du permis de conduire, les inspecteurs exigent la présence d'un expert inscrit sur les listes, et dans beaucoup de département, personne, je dis bien PERSONNE, n'exerce la fonction en tant que libéral, dans telle ou telle langue, tellement c'est occasionnel....
D'autre part, les textes que Svernoux cite concerne les experts dont le montant d'honoraires est fixé par le juge. J'ai reproduit les textes relatifs aux interprètes et traducteurs qui ont un statut à part, puisqu'ils peuvent être sur le champ "assermentés" par le juge ou l'OPJ, et "indemnisés" par la suite pour leur prestations, selon une grille nationale fixée par décret Un fonctionnaire d'État, un étudiant ou un chômeur, par définition, ne peut être rémunéré sous forme d'honoraire!
Et PRATIQUEMENT, qu'est-ce que tu proposes?? (du moment qu'il est impossible de trouver des "libéraux" en chaque langue au moment voulu...)Que la Justice soit la première à contourner la loi quand ça l'arrange, ça ne m'étonne pas tellement, mais ça ne signifie pas qu'elle ait raison.
La réalité est ce qu'elle est, et chacun s'en accommode à sa façon...
Actuellement, même pour l'examen du permis de conduire, les inspecteurs exigent la présence d'un expert inscrit sur les listes, et dans beaucoup de département, personne, je dis bien PERSONNE, n'exerce la fonction en tant que libéral, dans telle ou telle langue, tellement c'est occasionnel....
D'autre part, les textes que Svernoux cite concerne les experts dont le montant d'honoraires est fixé par le juge. J'ai reproduit les textes relatifs aux interprètes et traducteurs qui ont un statut à part, puisqu'ils peuvent être sur le champ "assermentés" par le juge ou l'OPJ, et "indemnisés" par la suite pour leur prestations, selon une grille nationale fixée par décret Un fonctionnaire d'État, un étudiant ou un chômeur, par définition, ne peut être rémunéré sous forme d'honoraire!