J'ai de plus en plus de mal à suivre la logique de tes études ! Là nous retombons dans dans l'histoire socio-religieuse de la Renaissance germanique.
Il y a effectivement pas mal d'erreurs de transcription, mais c'est inévitable sur un texte ancien :
Multotiens infantes qui nascuntur et quibus non est viT]a aut anima, per aliquos ignarios baptizantu[R], qui credunt vitam et animam habere, quia videntur moveri ad motum ignis, et proper ejus calorem qui solet fieri circa tales pueros in certis Ecclesiis, seu locis piis, notra[R]um civitatis et diocesis, in quibus consueverunt tales deferii, [S]ub spe, quod per intercessionem et [M]erita sanctorum, [V]itam et animam recuperunt.
Très fréquemment, des enfants qui naissent et qui n'ont ni vie ni âme sont baptisés par des ignorants* qui croient que de tels enfants possèdent vie et âme, parce qu'ils semblent avoir bougé à la lueur du feu et en raison de la chaleur qui s'en dégage habituellement, [et cela] dans certaines églises ou certains lieu sacrés* de notre cité et de notre diocèse, où de tels enfants ont l'habitude d'être présentés, dans l'espoir que par l'intercession et le mérite des saints, ils récupèrent vie et âme.
*Ignarii : ignares, ignorants. Mais il me semble que le terme n'est pas rare dans les écrits ecclésiastiques pour désigner les laïcs, en tant qu'ils ne connaissent pas la théologie (selon l'idée que seul le clerc a la compétence intellectuelle nécessaire pour comprendre le dogme).
*in locis piis : dans des lieux pieux, littéralement. La formule est un peu bizarre (enfin je crois) et pourrait désigner des lieux de pélerinages, mais pas nécessairement consacrés (façon d'ailleurs pour le clerc de prendre la distance par rapport aux pratiques religieuses populaires).
Statuamus et ordinamus, quod de cetero nullus tales infantes, praesumat baptizare, nisi constet per evidentia signa, quod infans de seipso moveatur, non autem moveatur propter caliditatem ignis, aut alterius accidentis."
Nous décidons et ordonnons qu'à l'avenir nul ne prenne la décision/ne se charge de baptiser de semblables enfants, s'l n'est pas établi par des signes évidents que l'enfant se meut de lui-même, et non pas qu'il bouge en raison de la chaleur du feu ou par un autre accident.